R-12.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
11.5. (Abrogé).
C.T. 218307, a. 1; C.T. 220176, a. 1.
11.5. Aux fins de l’article 196.30, le pourcentage et l’année de référence de la somme des traitements utilisée aux fins de la multiplication sont les suivants:
Année financière relative à la contribution annuellePourcentageAnnée de référence de la somme des traitements
2017-20186,19%2017
2018-20193,37%2018
La contribution annuelle est versée au plus tard le 30 septembre qui suit la date de la fin de l’année financière concernée.
C.T. 218307, a. 1.